J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13166
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Décision no 99-463 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 approuvant des modifications apportées au catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 relatives à l'application d'une majoration pour rémunérer l'usage du réseau de publiphones
NOR : ARTL9900237S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu la décision no 98-1043 du 18 décembre 1998 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 1999 ;
Vu le courrier du 21 mai 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications adressé à France Télécom ;
Vu le projet de modification du catalogue d'interconnexion de France Télécom transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre en date du 27 mai 1999 ;
Après en avoir délibéré le 9 juin 1999 ;
Le catalogue d'interconnexion de France Télécom 1999 pour les exploitants de réseaux ouverts au public ainsi que celui pour les fournisseurs de service téléphonique au public approuvés par l'Autorité par décision no 98-1043 en date du 18 décembre 1998 prévoient que « les services spéciaux gratuits pour l'appelant sont accessibles au départ des publiphones de France Télécom. A compter du 1er mars 1999, une majoration pour rémunérer l'usage du réseau de publiphones sera appliquée. Son montant sera approuvé par l'Autorité de régulation des télécommunications » ;
France Télécom a, par courrier en date du 27 mai 1999, soumis à l'approbation de l'Autorité une proposition de modification de ce catalogue fixant cette majoration à 0,25 F par minute sans modulation horaire avec une date d'application au 1er novembre 1999 ;
L'Autorité s'est assurée que le niveau de cette majoration respectait le principe d'orientation vers les coûts. Cette majoration permet une contribution équitable de tous les opérateurs utilisant les cabines publiques de France Télécom au recouvrement des coûts induits par ces publiphones (coûts d'entretien de la ligne, du poste téléphonique et de l'habitacle). Certains coûts ont toutefois été exclus de l'évaluation : les coûts correspondant aux fonctionnalités des postes non utilisées par les opérateurs de carte et les coûts prévisionnels 1999 de la composante « desserte du territoire en cabines publiques » du service universel ;
Elle a également examiné, en concertation avec les différents acteurs, l'effet d'une telle majoration sur l'équilibre économique des opérateurs nouveaux entrants développant des services de cartes, au regard notamment des ajustements tarifaires qu'ils sont susceptibles d'effectuer ;
Par ailleurs, l'Autorité constate que l'application de cette augmentation à compter du 1er novembre 1999 permet aux opérateurs interconnectés de connaître le montant de cette majoration plusieurs mois à l'avance et d'adapter, sur le plan commercial et technique, leurs offres en conséquence,
Décide :
Art. 1er. - Les modifications du catalogue d'interconnexion de France Télécom, annexées à la présente décision, sont approuvées.
Art. 2. - Ces modifications du catalogue d'interconnexion de France Télécom sont applicables dès le 1er novembre 1999, sans application du délai prévu à l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications.
Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Le président,
J.-M. Hubert